Cour de Cassation · soc — 28 janvier 1998
- ECLI
- 6137230fcd58014677404e44
- Date
- 28 janvier 1998
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulouse, 4 octobre 1995), que Mme X..., salariée de la société Nouvelles Galeries, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie du 11 mai au 18 juillet 1993 ; que soutenant qu'elle n'avait pu faire procéder à la contre-visite médicale de la salariée du fait de l'absence de cette dernière de son domicile lors du passage du médecin-contrôleur qu'elle avait missionné, la société Nouvelles Galeries a cessé de verser à Mme X..., à compter du 18 juin 1993, le complément de ses indemnités journalières ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Nouvelles Galeries fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre de complément d'indemnités journalières, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 56 de la Convention collective nationale des Grands magasins, applicable en l'espèce, dispose que, sous peine de perdre le bénéfice des indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, le salarié doit, en cas d'incapacité pour maladie, en aviser l'employeur dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, et lui faire parvenir un certificat médical dans les trois jours, que l'employeur peut faire procéder à une contre-visite par un médecin de son choix ; que l'employeur avait tenté de faire procéder à une contre-visite médicale de Mme X..., le médecin-contrôleur désigné, le docteur de Saint-Etienne, ayant constaté l'absence de la salariée le 18 juin 1993 à 20 heures 30 ; que ne justifie pas légalement sa décision au regard du texte précité le jugement qui considère qu'un doute demeure sur le fait que ledit médecin se soit effectivement présenté au domicile de Mme X... et n'ait pas commis une erreur d'adresse pour en déduire que l'intéressée n'avait pas perdu le droit aux indemnités complémentaires, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions faisant valoir que la salariée n'avait jamais contesté avant l'audience devant le conseil de prud'hommes le fait qu'elle était absente de chez elle le 18 juin 1993, que sa première contestation datait de plus de huit mois après le contrôle médical et que de toute façon, il appartenait à la salariée de rapporter la preuve contraire de la constatation du médecin, à savoir qu'elle se serait trouvée à son domicile le 18 juin 1993 à 20 heures 30, ce qu'elle n'était absolument pas en mesure de faire ; que, d'autre part, l'article 56 de la convention collective nationale des Grands Magasins applicable aux Nouvelles Galeries dispose in fine : "Sous peine de perdre le bénéfice desdites indemnités (indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale), le salarié doit, en cas d'incapacité pour maladie, en aviser l'employeur dans les 24 heures, sauf cas de force majeure et lui faire parvenir un certificat médical dans les trois jours. L'employeur peut faire procéder à une contre-visite par un médecin de son choix" ; qu'il n'était pas discuté entre les parties que le salarié absent pour maladie n'a pas droit aux indemnités complémentaires conventionnelles au cas où du fait de son absence il est impossible de procéder à une contre-visite médicale à la demande de l'employeur ; qu'il s'ensuit que méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile le jugement qui, d'office, considère "qu'il y a lieu de différencier la contre-visite médicale prévue à l'article 56 qui a pour objet de s'assurer de la réalité de l'état de santé précaire du salarié, de la contre-visite administrative qui a pour objet de seulement vérifier la présence du salarié à son domicile aux heures où il n'est pas autorisé à sortir", que "la contre-visite administrative.... n'est pas prévue par la convention collective" ni sanctionnée par la suspension de l'indemnité complémentaire, et qu'on se serait trouvé dans cette dernière hypothèse dans le cas présent ; qu'enfin, au cas où il est impossible de procéder à une contre-visite à la demande de l'employeur du fait du salarié, ce dernier perd le droit aux indemnités complémentaires conventionnelles ; que, pour avoir retenu le contraire, le jugement a violé le texte conventionnel précité ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Etablissements au Capitole "Nouvelles Galeries", société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 octobre 1995 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section commerce), au profit de Mlle Anne-Marie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Etablissements au Capitole "Nouvelles Galeries", les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulouse, 4 octobre 1995), que Mme X..., salariée de la société Nouvelles Galeries, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie du 11 mai au 18 juillet 1993 ; que soutenant qu'elle n'avait pu faire procéder à la contre-visite médicale de la salariée du fait de l'absence de cette dernière de son domicile lors du passage du médecin-contrôleur qu'elle avait missionné, la société Nouvelles Galeries a cessé de verser à Mme X..., à compter du 18 juin 1993, le complément de ses indemnités journalières ; Attendu que la société Nouvelles Galeries fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre de complément d'indemnités journalières, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 56 de la Convention collective nationale des Grands magasins, applicable en l'espèce, dispose que, sous peine de perdre le bénéfice des indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, le salarié doit, en cas d'incapacité pour maladie, en aviser l'employeur dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, et lui faire parvenir un certificat médical dans les trois jours, que l'employeur peut faire procéder à une contre-visite par un médecin de son choix ; que l'employeur avait tenté de faire procéder à une contre-visite médicale de Mme X..., le médecin-contrôleur désigné, le docteur de Saint-Etienne, ayant constaté l'absence de la salariée le 18 juin 1993 à 20 heures 30 ; que ne justifie pas légalement sa décision au regard du texte précité le jugement qui considère qu'un doute demeure sur le fait que ledit médecin se soit effectivement présenté au domicile de Mme X... et n'ait pas commis une erreur d'adresse pour en déduire que l'intéressée n'avait pas perdu le droit aux indemnités complémentaires, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions faisant valoir que la salariée n'avait jamais contesté avant l'audience devant le conseil de prud'hommes le fait qu'elle était absente de chez elle le 18 juin 1993, que sa première contestation datait de plus de huit mois après le contrôle médical et que de toute façon, il appartenait à la salariée de rapporter la preuve contraire de la constatation du médecin, à savoir qu'elle se serait trouvée à son domicile le 18 juin 1993 à 20 heures 30, ce qu'elle n'était absolument pas en mesure de faire ; que, d'autre part, l'article 56 de la convention collective nationale des Grands Magasins applicable aux Nouvelles Galeries dispose in fine : "Sous peine de perdre le bénéfice desdites indemnités (indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale), le salarié doit, en cas d'incapacité pour maladie, en aviser l'employeur dans les 24 heures, sauf cas de force majeure et lui faire parvenir un certificat médical dans les trois jours. L'employeur peut faire procéder à une contre-visite par un médecin de son choix" ; qu'il n'était pas discuté entre les parties que le salarié absent pour maladie n'a pas droit aux indemnités complémentaires conventionnelles au cas où du fait de son absence il est impossible de procéder à une contre-visite médicale à la demande de l'employeur ; qu'il s'ensuit que méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile le jugement qui, d'office, considère "qu'il y a lieu de différencier la contre-visite médicale prévue à l'article 56 qui a pour objet de s'assurer de la réalité de l'état de santé précaire du salarié, de la contre-visite administrative qui a pour objet de seulement vérifier la présence du salarié à son domicile aux heures où il n'est pas autorisé à sortir", que "la contre-visite administrative.... n'est pas prévue par la convention collective" ni sanctionnée par la suspension de l'indemnité complémentaire, et qu'on se serait trouvé dans cette dernière hypothèse dans le cas présent ; qu'enfin, au cas où il est impossible de procéder à une contre-visite à la demande de l'employeur du fait du salarié, ce dernier perd le droit aux indemnités complémentaires conventionnelles ; que, pour avoir retenu le contraire, le jugement a violé le texte conventionnel précité ; Mais attendu qu'ayant relevé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la société Nouvelle Galeries ne rapportait pas la preuve que le médecin-contrôleur se soit effectivement présenté au domicile de la salariée, le conseil de prud'hommes a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements au Capitole Nouvelles Galeries aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 janvier 1998
Référence
6137230fcd58014677404e44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel