Cour de Cassation · soc — 4 février 1998
- ECLI
- 6137230fcd58014677404e59
- Date
- 4 février 1998
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 janvier 1995) que M. X..., salarié de la société Ouvaroff depuis 1960 a été licencié pour motif économique le 13 janvier 1989 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis du mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire, la société Ouvaroff fait grief à l'arrêt d'avoir alloué des dommages-intérêts au salarié, alors, d'une part, que le texte sur lequel la cour d'appel s'est fondée n'a point d'effet rétroactif et alors, d'autre part, qu'en exigeant que la suppression d'emploi soit justifiée par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a ajouté une condition non prévue par les textes et a substitué son appréciation à celle de l'employeur ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Ouvaroff, dont le siège est route nationale 7, Salaise-sur-Sanne, 38150 Roussillon, en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1995 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de M. Marcel, Auguste X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis du mémoire annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 janvier 1995) que M. X..., salarié de la société Ouvaroff depuis 1960 a été licencié pour motif économique le 13 janvier 1989 ; Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire, la société Ouvaroff fait grief à l'arrêt d'avoir alloué des dommages-intérêts au salarié, alors, d'une part, que le texte sur lequel la cour d'appel s'est fondée n'a point d'effet rétroactif et alors, d'autre part, qu'en exigeant que la suppression d'emploi soit justifiée par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a ajouté une condition non prévue par les textes et a substitué son appréciation à celle de l'employeur ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la société ne connaissait pas de difficulté économique et que la restructuration qu'elle alléguait n'était fondée sur aucun motif sérieux, en a exactement déduit, sans substituer son appréciation à celle de l'employeur et sans ajouter à la loi, que le licenciement de M. X... n'était pas justifié par un motif économique; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ouvaroff aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 février 1998
Référence
6137230fcd58014677404e59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel