Cour de Cassation · soc — 18 février 1998
- ECLI
- 6137230fcd58014677404e5f
- Date
- 18 février 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, (Reims, 8 février 1995), d'avoir déclaré recevable l'appel formé par son employeur, la société Amidis et compagnie, à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes ayant condamné cette société à lui payer diverses sommes, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail, ainsi que des articles 122 et 408 à 410 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1995 par la cour d'appel de Reims (ch. soc.), au profit de la société Amidis et Cie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, (Reims, 8 février 1995), d'avoir déclaré recevable l'appel formé par son employeur, la société Amidis et compagnie, à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes ayant condamné cette société à lui payer diverses sommes, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail, ainsi que des articles 122 et 408 à 410 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir relevé qu'en première instance le salarié réclamait, pour l'avenir, le rétablissement de l'horaire de travail à temps complet, auquel il soutenait n'avoir renoncé qu'à titre temporaire, a décidé à bon droit que le caractère indéterminé de cette demande rendait l'appel recevable ; Attendu, ensuite, que les juges du fond, qui ont retenu à juste titre que le rapport à justice de l'appelant, en première instance, sur le mérite de la demande salariale non prescrite, n'impliquait pas son acquiescement à cette demande mais la contestation de celle-ci, en ont exactement déduit qu'il avait intérêt à relever appel du jugement qui le condamnait ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 février 1998
Référence
6137230fcd58014677404e5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel