Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 mars 1998
- ECLI
- 6137230fcd58014677404e6d
- Date
- 3 mars 1998
agent d'affairesagent immobiliergarantiesociété de caution mutuellecessation de la garantiepublication des avis de cessation de garantieremise de fonds à l'agent immobilier postérieurement à la publication de l'avisabsence de garantie
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de caution mutuelle des professions immobilières et foncières (SOCAF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Le Griel, avocat de la Société de caution mutuelle des professions immobilières et foncières, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu qu'ayant acquis le droit au bail d'un local commercial par l'intermédiaire de la société Home service, M. X... a versé à celle-ci, le 23 mars 1987, la somme de 50 000 francs puis, le 30 juillet 1987, celle de 135 000 francs, somme dont il n'a pu obtenir la restitution; que la Société de caution mutuelle des professions immobilières et foncières (SOCAF), qui garantissait les engagements financiers de l'intermédiaire, a publié, les 14 et 15 mai 1987, les avis de cessation de sa garantie; que la société Home service ayant été placée en liquidation judiciaire, M. X... a recherché, à titre principal, la garantie de la SOCAF et, à titre subsidiaire, la responsabilité de cette société ; Attendu que pour condamner la SOCAF à indemniser M. X... à concurrence de la somme de 185 000 francs, l'arrêt attaqué retient qu'en négligeant de vérifier l'existence et la sincérité des comptes annuels de son adhérente, la SOCAF a manqué à son devoir de contrôle et que si elle y avait satisfait, elle aurait été conduite à retirer sa garantie en l'absence de tout compte annuel depuis la création de la société, ce qui aurait empêché l'agent immobilier de poursuivre son activité ou, à tout le moins, dissuadé les éventuels clients de lui remettre des fonds ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'une des remises qu'elle a prises en compte pour l'évaluation du préjudice de M. X... avait été opérée postérieurement à la date de publication des avis réglementaires de cessation de sa garantie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations qui excluaient l'existence d'un lien de causalité entre ce chef de préjudice et la faute retenue, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 mars 1998
- Matière
- agent d'affaires
Référence
6137230fcd58014677404e6d
Données disponibles
- Texte intégral