Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 février 1998
- ECLI
- 61372310cd58014677404e89
- Date
- 3 février 1998
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Roger Z..., 2°/ Mme Françoise X..., épouse Z..., demeurant ensemble ... le Frésil, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1995 par la cour d'appel de Riom (1er chambre, section 1), au profit de Mme Marie-Louise A..., veuve Y..., ès qualités d'héritière de M. Pierre A..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Z..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel n'ayant pas fait application d'une clause résolutoire, le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à Mme Y..., ès qualités la somme de 4 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 février 1998
Référence
61372310cd58014677404e89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel