Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 février 1998
- ECLI
- 61372310cd58014677404e8b
- Date
- 4 février 1998
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Brunet Van Rede, dont le siège est Flash enseigne, Vallon Sabatier, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1996 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de la société Casino Guichard Perrachon et compagnie, dont le siège est ..., venant aux droits de la Société des magasins périphériques de méditerranée (SOMAPEM), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Brunet Van Rede, de Me Le Prado, avocat de la société Casino Guichard Perrachon, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que la production de simples factures d'un matériel de bar ne pouvait suffire à établir la réalité de l'occupation de l'espace litigieux, dès juin 1981, que l'origine de la procédure datait de juin 1986, que l'indemnité d'occupation demandée se rapportait à la période juillet 1986-novembre 1989 et que l'assignation était datée du 18 juin 1993, la cour d'appel en a, répondant aux conclusions, justement déduit que la prescription n'était pas acquise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que la société Brunet Van Rede n'ayant pas contesté devant la cour d'appel la demande de la société Casino visant la condamnation à payer le montant des travaux de remise en état, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que les deux premiers moyens étant rejetés, le grief tiré d'une cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Brunet Van Rede aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 février 1998
Référence
61372310cd58014677404e8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel