Cour de Cassation · civ3 — 3 février 1998
- ECLI
- 61372310cd58014677404e9a
- Date
- 3 février 1998
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 29 juin 1995), que M. X... a assigné ses voisins les époux Y... auquels il reprochait d'avoir, par leur comportement, empêché la location de la maison dont il était propriétaire afin d'obtenir paiement d'une somme correspondant aux loyers non perçus ainsi que des dommages-intérêts ; Attendu que pour allouer la somme de 15 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que les causes de l'indemnisation fixée par le jugement déféré ont été arrêtées en février 1992 et que M. X... n'a pu louer l'immeuble qu'à partir de l'ordonnance de référé de juin 1992 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Raymond Y..., 2°/ Mme Raymond Y..., demeurant ensemble : 57810 Avricourt, en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre des urgences), au profit de M. Patrick X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que l'agent immobilier, chargé de trouver un locataire, avait signalé, le 27 juillet 1990, à M. X..., que les agissements des époux Y... interdisaient toute location, que, pour le même motif, les époux Z... qui avaient signé le 10 mai 1991 un contrat de bail l'avaient résilié le 17 juillet 1991, que les constats d'huissier de justice des 13 et 27 avril 1992 établissaient que le seul accès à la maison de M. X... avait été obstrué par du matériel agricole appartenant aux époux Y... et qu'en outre, le locataire, M. A..., n'avait pu emmenager qu'en exécution de l'ordonnance de référé du 16 juin 1992 ayant condamné les époux Y... à débarasser le chemin d'accès, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 29 juin 1995), que M. X... a assigné ses voisins les époux Y... auquels il reprochait d'avoir, par leur comportement, empêché la location de la maison dont il était propriétaire afin d'obtenir paiement d'une somme correspondant aux loyers non perçus ainsi que des dommages-intérêts ; Attendu que pour allouer la somme de 15 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que les causes de l'indemnisation fixée par le jugement déféré ont été arrêtées en février 1992 et que M. X... n'a pu louer l'immeuble qu'à partir de l'ordonnance de référé de juin 1992 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le Tribunal avait déjà pris en compte la période allant jusqu'au 1er juillet 1992, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a porté la condamnation aux dommages-intérêts à la somme de 15 000 francs, avec intérêts au taux légal sur la somme de 10 000 francs, à compter du 18 janvier 1995, l'arrêt rendu le 29 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 février 1998
Référence
61372310cd58014677404e9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel