Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 24 mars 1998
- ECLI
- 61372310cd58014677404ea9
- Date
- 24 mars 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Stéphane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section A), au profit : 1°/ de M. James Y..., demeurant ..., 2°/ de M. Z... Partouche, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que sous couvert de griefs, non fondés de manque de base légale, de violation de l'article 1109 du Code civil, et de défaut de réponse à conclusions, les deux moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les appréciations des juges d'appel (Paris, 24 octobre 1995), qui ont souverainement estimé que l'acheteur ne rapportait pas la preuve d'une falsification du véhicule antérieure à la vente, et par là-même, admis qu'il n'établissait pas l'existence d'une erreur, au moment de la formation du contrat; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 mars 1998
Référence
61372310cd58014677404ea9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel