Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 mars 1998
- ECLI
- 61372310cd58014677404eaf
- Date
- 4 mars 1998
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par Me Brouchot, avocat de M. et Mme X..., le 16 avril 1997, en rectification de l'arrêt n° 442, rendu le 19 mars 1997 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation, sur le pourvoi n° Z 95-16.180, en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1995 par la cour d'appel de Dijon l'opposant à M. de Y..., LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. et Mme X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête, en date du 16 avril 1997, présentée par M. et Mme X..., tendant à ce que soit rectifié le dispositif de l'arrêt rendu le 19 mars 1997 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation qui casse, mais seulement en ce qu'il les a condamnés à payer à M. de Y... la somme de 4 651, 34 francs à titre de reliquat d'impôt foncier 1992, l'arrêt rendu le 4 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; Attendu que M. et Mme X... avaient présenté deux moyens à l'appui de leur pourvoi, le premier faisant grief à la décision de les condamner à payer à M. de Y... la somme de 61 649,80 francs à titre d'arriérés de loyer et le second de les condamner au paiement, à celui-ci, de la somme de 4 651,34 francs; que l'arrêt du 19 mars 1997 rejette le second moyen, mais accueille le premier; que c'est donc par suite d'une erreur matérielle qu'il est mentionné, dans le dispositif, que l'arrêt attaqué n'est cassé qu'en ce qu'il condamne M. et Mme X... à payer à M. de Y... la somme de 4 651,34 francs ; PAR CES MOTIFS : DIT que le premier chef du dispositif de l'arrêt n° 442 D rendu par la Troisième chambre civile le 19 mars 1997 est remplacé par les dispositions suivantes : "CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. et Mme X... à payer à M. de Y... la somme de 61 649,80 francs à titre d'arriérés de loyer, l'arrêt rendu le 4 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;" Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 mars 1998
Référence
61372310cd58014677404eaf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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