Cour de Cassation · civ3 — 29 avril 1998
- ECLI
- 61372310cd58014677404ef2
- Date
- 29 avril 1998
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du 11e arrondissement de Paris, 20 juin 1995), statuant en dernier ressort, que Mme X..., propriétaire de locaux commerciaux, a demandé à M. Y... d'évaluer le loyer du bail renouvelé de ces locaux; que M. Y... a assigné Mme X... en paiement du solde de ses honoraires ; Attendu que pour condamner Mme X... à payer à M. Y... la somme de 3 500 francs, le jugement retient que les insuffisances contenues dans le rapport justifiaient une réduction des honoraires ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 juin 1995 par le tribunal d'instance de Paris (11e arrondissement), au profit de Mme Dominique X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du 11e arrondissement de Paris, 20 juin 1995), statuant en dernier ressort, que Mme X..., propriétaire de locaux commerciaux, a demandé à M. Y... d'évaluer le loyer du bail renouvelé de ces locaux; que M. Y... a assigné Mme X... en paiement du solde de ses honoraires ; Attendu que pour condamner Mme X... à payer à M. Y... la somme de 3 500 francs, le jugement retient que les insuffisances contenues dans le rapport justifiaient une réduction des honoraires ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que les références citées par M. Y... ne paraissaient pas pouvoir servir de base de comparaison valable mais que la valeur locative des locaux correspondait bien à celle qu'il avait évaluée et que Mme X... avait accepté de se concilier sur un loyer inférieur à celui préconisé par le rapport qui était arrivé avec retard mais avant l'audience de conciliation devant la commission compétente, le Tribunal qui n'a pas recherché si les insuffisances relevées étaient à l'origine d'un préjudice subi par Mme X..., n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 juin 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris (11e arrondissement); remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vincennes ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 avril 1998
- Matière
- mesure d'instruction
Référence
61372310cd58014677404ef2
Données disponibles
- Texte intégral