Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 29 avril 1998
- ECLI
- 61372310cd58014677404efa
- Date
- 29 avril 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de chacun des pourvois, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° V 95-20.684 formé par M. Jacques Z..., demeurant 17, Cour Irénée Caré, 08000 Charleville-Mézières, agissant en sa qualité de syndic de la copropriété 41-43, Cours Briand, 08000 Charleville-Mézières, en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1995 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), à l'égard : 1°/ de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Charleville-Mézières, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 2°/ de M. Joël Y..., demeurant 41-43, Cours Briand, 08000 Charleville-Mézières, 3°/ de Mme Nadine Y..., née X..., demeurant 41-43, Cours Briand, 08000 Charleville-Mézières, 4°/ de la société civile immobilière Troussel, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 5°/ de la société civile immobilière Les Marronniers, dont le siège est 37, Cours Briand, 08000 Charleville-Mézières, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° H 95-21.431 formé par : 1°/ M. Joël Y..., 2°/ Mme Nadine Y..., née X..., demeurant tous deux 41-43, Cours Briand, 08000 Charleville-Mézières, 3°/ la société civile immobilière Troussel, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège en ladite qualité, en cassation du même arrêt, à l'égard : 1°/ de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Charleville-Mézières, dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège en ladite qualité, 2°/ de la société civile immobilière Les Marronniers, dont le siège est 37, Cours Briand, 08000 Charleville-Mézières, représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège en ladite qualité, 3°/ de M. Jacques Z..., pris en sa qualité de syndic de la copropriété 41-43, Cours Briand, 08000 Charleville-Mézières, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Sur le pourvoi n° V 95-20.684. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : Sur le pourvoi n° H 95-21.431. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des époux Y... et de la société civile immobilière Troussel, de Me Parmentier, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Charleville-Mézières, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° V 95-20.684 et n° H 95-21.431 ; Sur le moyen unique de chacun des pourvois, ci-après annexés : Attendu, d'une part, qu'appréciant la valeur probante et la portée des titres de propriété des parties soumis à son examen et ayant retenu que les contrats successifs mentionnant l'existence de la servitude, valant titres recognitifs au sens de l'article 695 du Code civil, étaient suffisamment précis quant à la nature et l'assiette de la servitude et ne reprenaient pas une servitude légale nécessitée par l'enclavement du terrain, la cour d'appel, sans se fonder sur les seuls titres relatifs au fonds dominant, répondant aux conclusions et abstraction faite d'un motif surabondant, a justement déduit de ses constatations que la servitude ne procédant pas de l'état d'enclave mais de la convention des parties, l'article 685-1 du Code civil n'était pas applicable ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la servitude reconnue à la chambre de commerce et d'industrie ne pouvait être aggravée par rapport aux limites et à l'usage que les actes antérieurs prescrivaient et qu'il convenait, dans le respect de ceux-ci, d'en préciser l'assiette conformément aux écritures de cette partie, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur, la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z..., ès qualités, les époux Y... et la société civile immobilière Troussel, ensemble, à payer à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Charleville-Mézières la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 avril 1998
Référence
61372310cd58014677404efa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel