Cour de Cassation · soc — 14 janvier 1998
- ECLI
- 61372310cd58014677404f08
- Date
- 14 janvier 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Sonauto fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 octobre 1995) d'avoir jugé que M. X... avait été licencié sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen tiré de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, que les juges du fond sont tenus d'analyser les éléments de preuve qui leur sont soumis ; que l'employeur avait versé des documents, visés dans ses conclusions, dont il ressortait que plusieurs autres salariés avaient été licenciés pour motif économique, ainsi que le nouvel organigramme de la société ; que la cour d'appel devait donc préciser en quoi ces éléments étaient insuffisants pour établir que le reclassement de M. X... était impossible ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sonauto, société anonyme dont le siège est ... d'activités "Les Béthunes", 95000 Cergy-Pontoise, en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre, Section B), au profit de M. Josian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Sonauto, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé par la société Sonauto à compter du mois de décembre 1974 en qualité de cadre responsable du service douane-transports, a été licencié le 22 juillet 1991 pour motif économique ; Attendu que la société Sonauto fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 octobre 1995) d'avoir jugé que M. X... avait été licencié sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen tiré de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, que les juges du fond sont tenus d'analyser les éléments de preuve qui leur sont soumis ; que l'employeur avait versé des documents, visés dans ses conclusions, dont il ressortait que plusieurs autres salariés avaient été licenciés pour motif économique, ainsi que le nouvel organigramme de la société ; que la cour d'appel devait donc préciser en quoi ces éléments étaient insuffisants pour établir que le reclassement de M. X... était impossible ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui ont été soumis, a constaté qu'il ne résultait d'aucun élément du dossier que la société Sonauto ait entrepris un quelconque effort pour tenter de reclasser M. X... au sein de l'entreprise ; qu'elle a ainsi pu décider que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sonauto aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 janvier 1998
Référence
61372310cd58014677404f08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel