Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 mars 1998
- ECLI
- 61372310cd58014677404f48
- Date
- 17 mars 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Zurich international France, venant aux droits de la société anonyme Groupe Saltiel, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambres réunies), au profit : 1°/ de M. Guy Y..., administrateur judiciaire, pris en ses qualités, d'une part, de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Safari club, dont le siège est à L'Adret du Plan, 83143 Le Val, et, d'autre part, de syndic de la liquidation des biens de M. Jean-Pierre X..., demeurant à L'Adret du Plan, 83143 Le Val, demeurant lui-même en ces qualités ..., 2°/ de la Société de courtage provençal d'assurances, Coprassur, société à responsabilité limitée dont le siège est 45, Foncouverte Luynes, 13100 Aix-en-Provence, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie Zurich international France, de Me Blondel, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte du désistement partiel à l'égard de la Société de courtage provençal d'assurances, Coprassur ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, pour condamner la société Saltiel à réparer les conséquences dommageables de l'incendie qui a détruit les locaux où la société Safari club, depuis lors en liquidation des biens, exploitait une discothèque, la cour d'appel (Aix-en-Provence, 8 septembre 1995), statuant sur renvoi après cassation, a, après avoir relevé que la "police multirisques discothèque" souscrite le 21 janvier 1982 comportait une assurance de choses et une assurance de responsabilité, défini le cadre dans lequel s'inscrivait l'action, et a retenu, sans méconnaître les termes du litige et le principe de la contradiction, que cette action mettait en oeuvre l'assurance de choses; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Zurich international France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 mars 1998
Référence
61372310cd58014677404f48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel