Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 mai 1998
- ECLI
- 61372310cd58014677404f4f
- Date
- 14 mai 1998
contrat de travail, rupturelicenciement économiquedéfinitionmésentente entre le personnel (non)réorganisation de l'entrepriseconditions
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Dominique Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1995 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de la société Prima Beauté, dont le siège social est ... et ayant un établissement centre commercial - Saint-Jacques, 03100 Montluçon, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, Mme Jeanjean, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Prima Beauté, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu qu'il est soutenu que le pourvoi est irrecevable en ce qu'il n'a pas mis en cause l'ASSEDIC qui avait versé à Mme X... des indemnités de chômage ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a mis hors de cause l'ASSEDIC de la région Auvergne au motif que l'entreprise occupait moins de dix salariés; qu'il en résulte que la salariée n'avait pas à dénoncer le pourvoi contre cet organisme; que la fin de non-recevoir ne peut donc être accueillie ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 23 septembre 1988 en qualité de vendeuse par la société Prima Beauté, a été licenciée pour motif économique le 6 août 1993 à la suite de son refus d'accepter une diminution de son horaire de travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que l'intérêt de l'entreprise est d'aboutir à une bonne entente, que les salariés réclamaient deux jours de repos exécutifs, ce qui a pu leur être accordé par le jeu d'embauche et d'emploi à temps partiel pour respecter les horaires d'ouverture du magasin imposés par le centre commercial ; Attendu, cependant, que la réorganisation de l'entreprise ne peut justifier la suppression d'un emploi que si elle est nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle ne retient comme cause de la réorganisation que le souci d'une bonne entente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 2 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles de loi cités
article L. 321-1 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mai 1998
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372310cd58014677404f4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel