Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 février 1998
- ECLI
- 61372311cd58014677404f6c
- Date
- 4 février 1998
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1995) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a tiré aucune conséquence du défaut de production demandée à la CGE des cartons de note pour les années litigieuses ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), au profit de la Compagnie générale des eaux (CGE), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé par la Compagnie générale des eaux le 1er octobre 1979, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation, s'estimant lésé sur la prime de productivité pour les années 1987 à 1991 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1995) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a tiré aucune conséquence du défaut de production demandée à la CGE des cartons de note pour les années litigieuses ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 février 1998
Référence
61372311cd58014677404f6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel