Cour de Cassation · soc — 10 février 1998
- ECLI
- 61372311cd58014677404f70
- Date
- 10 février 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Hôtel de l'Europe fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 23 février 1995) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, premièrement, que le devoir de cohérence interdit au salarié d'exécuter des prestations de son contrat de travail et de se prévaloir ultérieurement d'un congé maladie; que M. X... a exécuté son contrat de travail du 6 au 10 juillet 1992 et s'est prévalu ultérieurement de ce qu'il était simultanément en congé maladie; qu'en faisant droit à ses demandes, tendant à faire constater le caractère abusif de son licenciement qui aurait méconnu l'effet suspensif du congé maladie, la cour d'appel a violé tant l'article L. 122-32-1 du Code du travail que le principe de cohérence; alors que, deuxièmement, et en tous cas, le congé pour cause de maladie suspend l'exécution du contrat de travail; qu'en reprenant son travail, avant la visite médicale du travail mettant un terme au congé maladie, et en exigeant le paiement de son salaire, le salarié met un terme à la suspension de son contrat; qu'en décidant néanmoins que M. X..., qui avait repris son travail du 6 au 10 juillet, pouvait néanmoins se prévaloir du congé maladie, qui expirait le 11 juillet 1992, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Hôtel de l'Europe, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1995 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de M. Serge X..., demeurant chez Mme Annick Y..., appartement 325, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Hôtel de l'Europe, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., au service de la société Hôtel de l'Europe depuis le 2 août 1991 en qualité de cuisinier, a été licencié pour faute grave le 27 juillet 1992, en raison de son refus, le 10 juillet 1992, d'exécuter un potage pour la cinquantaine de pensionnaires de l'hôtel, refus suivi d'un abandon de poste; qu'estimant que cette mesure était abusive, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Hôtel de l'Europe fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 23 février 1995) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, premièrement, que le devoir de cohérence interdit au salarié d'exécuter des prestations de son contrat de travail et de se prévaloir ultérieurement d'un congé maladie; que M. X... a exécuté son contrat de travail du 6 au 10 juillet 1992 et s'est prévalu ultérieurement de ce qu'il était simultanément en congé maladie; qu'en faisant droit à ses demandes, tendant à faire constater le caractère abusif de son licenciement qui aurait méconnu l'effet suspensif du congé maladie, la cour d'appel a violé tant l'article L. 122-32-1 du Code du travail que le principe de cohérence; alors que, deuxièmement, et en tous cas, le congé pour cause de maladie suspend l'exécution du contrat de travail; qu'en reprenant son travail, avant la visite médicale du travail mettant un terme au congé maladie, et en exigeant le paiement de son salaire, le salarié met un terme à la suspension de son contrat; qu'en décidant néanmoins que M. X..., qui avait repris son travail du 6 au 10 juillet, pouvait néanmoins se prévaloir du congé maladie, qui expirait le 11 juillet 1992, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-1 du Code du travail ; Mais attendu que l'employeur ne pouvait reprocher au salarié l'inexécution d'une prestation, alors que la cour d'appel avait constaté qu'il savait que ce dernier était en arrêt de maladie; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hôtel de l'Europe aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 février 1998
Référence
61372311cd58014677404f70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel