Cour de Cassation · comm — 3 mars 1998
- ECLI
- 61372311cd58014677404f97
- Date
- 3 mars 1998
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 juin 1995), que M. X... a relevé appel de l'ordonnance du juge-commissaire ayant prononcé l'admission au passif de son redressement judiciaire de la créance de l'URSSAF du Nord-Finistère pour une somme de 543 191, 66 francs à titre privilégié ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le pourvoi, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer, et observer lui-même, le principe de la contradiction; qu'aucune des parties ne soutenait, en l'espèce, que la déclaration de créance de l'URSSAF est signée par le directeur de cet organisme de recouvrement; qu'en relevant d'office, et sans mettre les parties à même de s'en expliquer, le moyen tiré de cette signature, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves X..., exerçant sous l'enseigne "Mécanographie Rive Droite", domicilié ..., en cassation d'un arrêt n° 546 rendu le 28 juin 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit : 1°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord Finistère, dont le siège est ..., 2°/ de Mme Nicole Y..., demeurant ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Jean-Yves X..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 juin 1995), que M. X... a relevé appel de l'ordonnance du juge-commissaire ayant prononcé l'admission au passif de son redressement judiciaire de la créance de l'URSSAF du Nord-Finistère pour une somme de 543 191, 66 francs à titre privilégié ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le pourvoi, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer, et observer lui-même, le principe de la contradiction; qu'aucune des parties ne soutenait, en l'espèce, que la déclaration de créance de l'URSSAF est signée par le directeur de cet organisme de recouvrement; qu'en relevant d'office, et sans mettre les parties à même de s'en expliquer, le moyen tiré de cette signature, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'URSSAF ayant conclu à la confirmation de la décision d'admission de la créance en soutenant que son directeur détenait, en vertu de l'article L 122-1 du Code de la sécurité sociale, des pouvoirs propres et exclusifs de toute délégation du président du conseil d'administration, la cour d'appel n'a pas violé le principe de la contradiction, en accueillant cette demande après analyse des pièces produites, dès lors que, pour statuer comme elle a fait, elle n'a pas introduit dans le débat des éléments de fait dont les parties n'auraient pas été à même de débattre contradictoirement; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mars 1998
Référence
61372311cd58014677404f97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel