Cour de Cassation · civ2 — 1 avril 1998
- ECLI
- 61372311cd58014677404fc1
- Date
- 1 avril 1998
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 septembre 1995), qu'une altercation a opposé M. X... et M. Y...; que celui-ci, blessé, ayant déposé plainte avec constitution de partie civile, l'information a été clôturée par une ordonnance de non-lieu confirmée en appel; que M. Y... a ensuite assigné M. X... devant la juridiction civile pour obtenir réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, qu'une ordonnance de non-lieu n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée; qu'en l'espèce, le jugement, pour déclarer que les blessures subies par M. Y... étaient la conséquence de la chute qu'il avait faite lorsque M. X... et le témoin avaient tenté de lui arracher la clé cruciforme avec laquelle il frappait M. X..., et le débouter, en conséquence, de sa demande, s'était uniquement fondé sur les motifs de l'arrêt de non-lieu, cités in extenso par la décision; qu'en adoptant les motifs du jugement, déclarés pertinents en ce qu'ils reproduisaient les constatations de l'arrêt de non-lieu, sans y ajouter une constatation qui lui fût propre et de nature à justifier sa décision, l'arrêt attaqué, ainsi fondé exclusivement sur les motifs d'un autre décision, non revêtue de l'autorité de la chose jugée, est dépourvu de base légale au regard des dispositions des articles 1351 et 1382 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (5e Chambre), au profit : 1°/ de M. Z... Bah, demeurant Le Calypso, ..., 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est ..., 3°/ de la MGEN, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 septembre 1995), qu'une altercation a opposé M. X... et M. Y...; que celui-ci, blessé, ayant déposé plainte avec constitution de partie civile, l'information a été clôturée par une ordonnance de non-lieu confirmée en appel; que M. Y... a ensuite assigné M. X... devant la juridiction civile pour obtenir réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, qu'une ordonnance de non-lieu n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée; qu'en l'espèce, le jugement, pour déclarer que les blessures subies par M. Y... étaient la conséquence de la chute qu'il avait faite lorsque M. X... et le témoin avaient tenté de lui arracher la clé cruciforme avec laquelle il frappait M. X..., et le débouter, en conséquence, de sa demande, s'était uniquement fondé sur les motifs de l'arrêt de non-lieu, cités in extenso par la décision; qu'en adoptant les motifs du jugement, déclarés pertinents en ce qu'ils reproduisaient les constatations de l'arrêt de non-lieu, sans y ajouter une constatation qui lui fût propre et de nature à justifier sa décision, l'arrêt attaqué, ainsi fondé exclusivement sur les motifs d'un autre décision, non revêtue de l'autorité de la chose jugée, est dépourvu de base légale au regard des dispositions des articles 1351 et 1382 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur "l'autorité de la chose jugée" de l'arrêt de la chambre d'accusation et qui a fait état de constatations de fait contradictoirement débattues devant elle, a estimé que M. Y... ne démontrait pas qu'une faute de M. X... eût été à l'origine de ses blessures ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 avril 1998
Référence
61372311cd58014677404fc1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel