Cour de Cassation · civ2 — 1 avril 1998
- ECLI
- 61372311cd58014677404fc5
- Date
- 1 avril 1998
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 janvier 1996), que M. Y..., qui pilotait un cyclomoteur, a dérapé dans un virage, est tombé de son engin et a heurté la voiture de M. X... qui circulait en sens inverse; que, blessé, il a assigné M. X... et l'assureur de celui-ci, la MAIF, en réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande, alors, selon le moyen, que, d'après les propres constatations de cet arrêt, M. Y..., après être tombé de son vélomoteur pour une raison étrangère au véhicule adverse (dérapage), a glissé sur la chaussée et son corps est venu heurter le véhicule conduit par M. X...; qu'il s'en déduit que M. Y... n'avait plus la qualité de conducteur lorsqu'il a été directement heurté par le véhicule adverse; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thierry Y..., demeurant 31450 Montlaur, en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1996 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre, 1re section), au profit : 1°/ de M. Jean X..., demeurant ... Drémil-Lafarge, 2°/ de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est à Chaban-de-Chaurais, 79038 Niort Cedex, 3°/ de la Caisse de sécurité sociale militaire (CSSM), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de M. X... et de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 janvier 1996), que M. Y..., qui pilotait un cyclomoteur, a dérapé dans un virage, est tombé de son engin et a heurté la voiture de M. X... qui circulait en sens inverse; que, blessé, il a assigné M. X... et l'assureur de celui-ci, la MAIF, en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande, alors, selon le moyen, que, d'après les propres constatations de cet arrêt, M. Y..., après être tombé de son vélomoteur pour une raison étrangère au véhicule adverse (dérapage), a glissé sur la chaussée et son corps est venu heurter le véhicule conduit par M. X...; qu'il s'en déduit que M. Y... n'avait plus la qualité de conducteur lorsqu'il a été directement heurté par le véhicule adverse; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt constate que M. Y..., tombé de son engin, était venu, en glissant sur la chaussée, heurter la voiture de M. X... et que sa chute était survenue au moment même de l'arrivée de cette voiture ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit, sans se contredire, que la chute de M. Y... ne lui avait pas fait perdre la qualité de conducteur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 avril 1998
- Matière
- accident de la circulation
Référence
61372311cd58014677404fc5
Données disponibles
- Texte intégral