Cour de Cassation · soc — 18 février 1998
- ECLI
- 61372311cd5801467740501a
- Date
- 18 février 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 6 mars 1995), d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que d'une première part, les faits en litige étaient prescrits dès lors que les pratiques litigieuses existaient depuis l'embauche de M. X... et qu'elles étaient connues depuis lors ; que, de deuxième part, la cour d'appel aurait entaché sa décision de contradiction de motifs en relevant d'une part, qu'il a été nécessaire de procéder à des vérifications longues et complexes pour avoir une bonne connaissance des pratiques du salarié en litige et, d'autre part, que la méthode employée avait toujours été la même depuis l'embauche; qu'enfin la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision en n'expliquant pas en quoi les faits reprochés pouvaient être fautifs et constitutifs d'une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel ayant constaté que les griefs reprochés s'étaient poursuivis jusqu'au jour de la mise à pied, a pu décider qu'ils n'étaient pas prescrits ; Et attendu ensuite que la cour d'appel, sans encourir les autres griefs du moyen et par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1995 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de la société Bevia, société anonyme, dont le siège est BP 419, Les Quatre chemins, 15004 Aurillac, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Bevia, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu que M. Y... a été engagé le 1er décembre 1990 en qualité de responsable commercial par la société Bevia, dont l'objet est la commercialisation des veaux produits par les adhérents de la coopérative Celvia; qu'il a été licencié le 4 juin 1993 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 6 mars 1995), d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que d'une première part, les faits en litige étaient prescrits dès lors que les pratiques litigieuses existaient depuis l'embauche de M. X... et qu'elles étaient connues depuis lors ; que, de deuxième part, la cour d'appel aurait entaché sa décision de contradiction de motifs en relevant d'une part, qu'il a été nécessaire de procéder à des vérifications longues et complexes pour avoir une bonne connaissance des pratiques du salarié en litige et, d'autre part, que la méthode employée avait toujours été la même depuis l'embauche; qu'enfin la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision en n'expliquant pas en quoi les faits reprochés pouvaient être fautifs et constitutifs d'une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel ayant constaté que les griefs reprochés s'étaient poursuivis jusqu'au jour de la mise à pied, a pu décider qu'ils n'étaient pas prescrits ; Et attendu ensuite que la cour d'appel, sans encourir les autres griefs du moyen et par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bevia ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 février 1998
Référence
61372311cd5801467740501a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel