Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 mars 1998
- ECLI
- 61372312cd5801467740501d
- Date
- 17 mars 1998
avocatbarreauinscription au tableaudemande d'inscription ou de réinscriptionrefus par le conseil de l'ordreaudition ou convocation préalable de l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réceptionnécessité
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ..., 26150 Die, en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1995 par la cour d'appel de Grenoble (1re et 2e chambre civiles réunies), au profit de l'Ordre des avocats du barreau de Valence, dont le siège est Maison de l'Avocat, ...Université, 26000 Valence, défendeur à la cassation ; EN PRESENCE : - du procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié en son Parquet, ..., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Bouscharain, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Ordre des avocats du barreau de Valence, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 103 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; Attendu qu'aucun refus d'inscription ou de réinscription à un barreau ne peut être prononcé par le conseil de l'Ordre sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé dans un délai de huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de la délibération du Conseil de l'ordre des avocats de Valence ayant refusé la demande d'inscription au barreau présentée par M. X..., prise sans qu'il ait été entendu ou appelé, la cour d'appel a considéré qu'il résultait de l'échange des pièces intervenu entre le conseil de l'Ordre et M. X... que ce dernier avait pu faire valoir tous ses moyens et arguments devant le Conseil et que les dispositions du décret du 27 novembre 1991 avaient été respectées; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que M. X... n'avait été ni entendu, ni appelé devant le conseil de l'Ordre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne l'Ordre des avocats du barreau de Valence aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Ordre des avocats du barreau de Valence et de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 mars 1998
- Matière
- avocat
Référence
61372312cd5801467740501d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel