Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 janvier 1998
- ECLI
- 61372312cd58014677405039
- Date
- 22 janvier 1998
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X... Larbi, demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 8 décembre 1994 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (section invalidité), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Provence Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ..., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X... Larbi, de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 456, 458 et 749 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 143-33 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré ; Attendu que la décision attaquée, statuant en matière de contentieux technique de la sécurité sociale, mentionne qu'après délibéré, elle a été lue en audience publique le 8 décembre 1994, où siégeaient M. Pouillot, président, MM. A..., C..., Y..., D... B... ; qu'elle a été signée, pour le président empêché, par M. Z... ; Attendu, cependant, qu'il ne résulte ni de la décision, ni du registre d'audience que M. Z... ait assisté aux débats et participé au délibéré ; D'où il suit que la décision de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification est nulle ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 8 décembre 1994, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ; Condamne la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 janvier 1998
Référence
61372312cd58014677405039
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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