Cour de Cassation · civ3 — 24 février 1998
- ECLI
- 61372312cd5801467740503e
- Date
- 24 février 1998
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 avril 1996), que les époux X... ont chargé Mme Y..., tapissier-décorateur, des travaux de pose d'un tissu de velours mural fourni par eux; que, se plaignant de malfaçons, les époux X... ont assigné Mme Y... en réparation de leur préjudice ; Attendu que, pour évaluer l'indemnisation allouée en faisant application d'un coefficient de vétusté, l'arrêt retient que, si l'entier préjudice résultant de l'inexécution du contrat doit être réparé sans devoir être réduit au coût initial de l'opération, la remise à neuf fera bénéficier les époux X... d'une tenture neuve alors que celle en place datait de plus de six ans ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. X..., 2°/ Mme Yvette Z..., épouse X..., demeurant ensemble 4, place Saint-Herbot, 29290 Saint-Renan, en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit de Mme Ghislaine Y..., demeurant ..., 45560 Les Bordes, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1149 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 avril 1996), que les époux X... ont chargé Mme Y..., tapissier-décorateur, des travaux de pose d'un tissu de velours mural fourni par eux; que, se plaignant de malfaçons, les époux X... ont assigné Mme Y... en réparation de leur préjudice ; Attendu que, pour évaluer l'indemnisation allouée en faisant application d'un coefficient de vétusté, l'arrêt retient que, si l'entier préjudice résultant de l'inexécution du contrat doit être réparé sans devoir être réduit au coût initial de l'opération, la remise à neuf fera bénéficier les époux X... d'une tenture neuve alors que celle en place datait de plus de six ans ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que seule une réfection des travaux était de nature à indemniser les époux X... de la mauvaise exécution du contrat par Mme Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne également à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 février 1998
- Matière
- contrat d'entreprise
Référence
61372312cd5801467740503e
Données disponibles
- Texte intégral