Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 mars 1998
- ECLI
- 61372312cd58014677405085
- Date
- 24 mars 1998
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 février 1997 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section commerce), au profit de la société ECFRT, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée, est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel; que, selon le troisième, lorsqu'un conseil des prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement et la décision du conseil des prud'hommes est exécutoire à titre provisoire; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er avril 1996 par la société ECFRT pour une durée déterminée; que son contrat de travail, ne portant aucune signature, a été rompu par l'employeur le 18 avril 1996; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'indemnités notamment fondées sur l'article L. 122-3-13 du Code du travail, impliquant une requalification de son contrat de travail; que le pourvoi formé par le salarié contre le jugement du 5 février 1997 ayant rejeté ses demandes et inexactement qualifié en dernier ressort, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 mars 1998
Référence
61372312cd58014677405085
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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