Cour de Cassation · soc — 17 mars 1998
- ECLI
- 61372312cd58014677405087
- Date
- 17 mars 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 9 février 1995) d'avoir dit que la rupture lui était imputable sans répondre aux conclusions aux termes desquelles il demandait que soit statué sur sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts du salarié ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer l'indemnité contractuelle de licenciement sans répondre aux conclusions par lesquelles il demandait sa requalification en clause pénale au montant manifestement excessif ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CQFD, agissant en qualité de président directeur général M. Yvon X..., dont le siège est ... Les Rouen, en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1995 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M. Pierre Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le 30 décembre 1991, M. Y..., ancien président directeur général de la société Etablissements Léon, devenue société CQFD, cédait l'ensemble de ses actions à trois administrateurs de la société pour la somme de 1 franc, que le même jour il était engagé par la société CQFD en qualité de secrétaire général, que les conventions liant les parties prévoyaient le paiement d'une indemnité de licenciement dégressive et d'un montant de 720 000 francs en cas de licenciement au cours de l'année 1993; que le 23 juillet 1993, M. Y... saisit la juridiction prud'homale d'une demande tendant à faire constater la résilliation de son contrat de travail aux torts de son employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 9 février 1995) d'avoir dit que la rupture lui était imputable sans répondre aux conclusions aux termes desquelles il demandait que soit statué sur sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts du salarié ; Mais attendu qu'en faisant droit à la demande du salarié tendant à voir constater que l'employeur avait rompu le contrat de travail, la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur la demande formée par l'employeur ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer l'indemnité contractuelle de licenciement sans répondre aux conclusions par lesquelles il demandait sa requalification en clause pénale au montant manifestement excessif ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CQFD aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mars 1998
Référence
61372312cd58014677405087
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel