Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 avril 1998
- ECLI
- 61372312cd5801467740509b
- Date
- 1 avril 1998
refereprovisionattributionconditionobligation non sérieusement contestablecas de contestation sérieusedemande de provision au titre d'un préjudice personnel alors que la créance de la caisse est très supérieure aux sommes pouvant revenir à la victime d'un dommage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-François Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1995 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit : 1°/ de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauvray, 79000 Niort, 2°/ de M. Serge X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que l'arrêt, statuant en référé, relève que la créance de la CPAM au titre de l'incapacité temporaire totale est de 575 170,14 francs et qu'elle risque d'excéder de façon notable ce qui peut revenir à M. Y... à ce titre, soit 196 368 francs ; Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire que l'obligation de M. X... et de son assureur, la MAAF de réparer un préjudice complémentaire était sérieusement contestable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 avril 1998
- Matière
- refere
Référence
61372312cd5801467740509b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel