Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 juin 1998
- ECLI
- 61372313cd5801467740512c
- Date
- 9 juin 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Z..., demeurant à Goumois (Suisse), en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1995 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit : 1°/ de la compagnie La Lutèce, dont le siège est ..., 2°/ de M. X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de M. Michel Z..., demeurant ..., 3°/ de la société Satinor, société anonyme, dont le siège est ..., (Suisse), 4°/ de M. Michel Z..., demeurant 28, cité des Perce-Neige, 25450 Damprichard, 5°/ de Mme Marie-Claude Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Michel Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Pierre Z..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie La Lutèce, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Pierre Z... de son désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités, la société Satinor et M. Michel Z... ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, sans dénaturer ni méconnaître les clauses du contrat d'assurance et sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a retenu, en répondant aux conclusions invoquées, que la compagnie La Lutèce n'était pas tenue de garantir son assuré, les établissements Z..., à la suite d'un vol, au motif que le volet de la fenêtre, par laquelle les malfaiteurs s'étaient introduits dans les lieux, n'était pas pourvu d'une fermeture au sens du contrat et qu'il n'était pas démontré que l'assureur avait accepté de couvrir le risque de vol sans que cette mesure de prévention exigée par les conventions spéciales de la police fût réalisée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Pierre Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 juin 1998
Référence
61372313cd5801467740512c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel