Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 juin 1998
- ECLI
- 61372313cd58014677405181
- Date
- 24 juin 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 13 mars 1996) d'avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés dans le mémoire ci-dessus visé, pris d'une dénaturation des termes du litige et d'une dénaturation des éléments de preuve ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Roger Junca, société en nom collectif, dont le siège est 22, place de la Fontaine Chaude, 40100 Dax, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1996 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Serge X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., employé de la société Roger Junca, a été licencié pour motif économique par lettre du 27 mars 1993, invoquant "les graves difficultés financières qui ont amené la réduction des activités de l'entreprise" ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 13 mars 1996) d'avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés dans le mémoire ci-dessus visé, pris d'une dénaturation des termes du litige et d'une dénaturation des éléments de preuve ; Mais attendu que, sans se fonder sur les éléments de preuve visés par le deuxième moyen, la cour d'appel a constaté par un motif non critiqué par le pourvoi, et sans dénaturer les termes du litige, que les difficultés économiques invoquées par l'employeur n'étaient pas établies ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Roger Junca aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 juin 1998
Référence
61372313cd58014677405181
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel