Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 juin 1998
- ECLI
- 61372313cd580146774051ad
- Date
- 10 juin 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé à l'arrêt : Attendu que la société Maximo fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Creil, 9 avril 1997) d'avoir annulé la désignation de M. A..., en qualité de membre du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'établissement d'Ercuis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Maximo, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ M. Michel Z..., directeur des ressources humaines Maximo, domicilié, en cette qualité, société Maximo, ..., 55111 Verdun Cedex, en cassation d'un jugement rendu le 9 avril 1997 par le tribunal d'instance de Creil, au profit : 1°/ de M. Joël Y..., demeurant ...Ecole Maternelle, 60000 Beauvais, 2°/ de M. Jean-Marie X..., demeurant ..., appartement 10, 60100 Creil, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé à l'arrêt : Attendu que la société Maximo fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Creil, 9 avril 1997) d'avoir annulé la désignation de M. A..., en qualité de membre du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'établissement d'Ercuis ; Attendu qu'à défaut d'énonciation contraire dans la décision, le document sur lequel le juge s'est appuyé, et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant lui, est réputé, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été soumis à la libre discussion des parties; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 juin 1998
Référence
61372313cd580146774051ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel