Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 juin 1998
- ECLI
- 61372313cd580146774051b9
- Date
- 24 juin 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert Z..., demeurant ..., agissant en qualité de mandataire du syndicat CGT-FO-UNCP "Autos cars Gris", dont le siège est 76400 Fécamp, en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1997 par le tribunal d'instance du Havre, greffe détaché de Fécamp, au profit : 1°/ des Etablissements Autos cars Gris SA Cariane, dont le siège est ..., 2°/ de l'union Locale CGT , dont le siège est ..., 3°/ du syndicat section CGT, dont le siège est ..., 4°/ de M. Jean-Pierre I..., 5°/ de M. Jacky D..., 6°/ de M. Jean C..., 7°/ de M. Michel B..., 8°/ de M. Patrick X... , 9°/ de Mme Maryvonne G..., 10°/ de M. Pascal E..., 11°/ de M. Dominique F..., 12°/ de M. Joël K..., 13°/ de M. Pascal H..., 14°/ de M. Mickaël A..., 15°/ de M. Dominique J..., 16°/ de M. Dominique Y..., tous domiciliés au siège des Etablissements Autos cars Gris SA Cariane, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Gilbert Z... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal d'instance du Havre rendu le 13 juin 1997 en matière d'élections professionnelles ; Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que le juge du fond a apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens; qu'ils ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 juin 1998
Référence
61372313cd580146774051b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel