Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 juillet 1998
- ECLI
- 61372314cd580146774051be
- Date
- 16 juillet 1998
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Hervé Canesse, 2°/ Mme Régine Laurent, demeurant tous deux Le Bagageot, 76440 Mesnil Mauger, en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Rouen, (redressement judiciaire civil), au profit : 1°/ de la banque Sovac Immobilier, dont le siège est 19/21, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris, 2°/ de CETELEM, dont le siège est BP 512, 92595 Levallois-Perret cedex, 3°/ de France Télécom, dont le siège est BP 1071, 76173 Rouen cedex, 4°/ de M. Terrade, demeurant 14, rue Georges Clémenceau, 14130 Pont l'Evêque, 5°/ de M. Votte, demeurant 76440 Forges les Eaux, 6°/ de la société Super U, dont le siège est BP 02, 76440 Serqueux, 7°/ de la Trésorerie de Forges les Eaux, dont le siège est rue Marette, 76440 Forges les Eaux, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi adressée le 7 août 1996 au greffe de la cour d'appel ne contient pas l'énoncé, même sommaire, d'un moyen de cassation; que le demandeur n'ayant pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans les trois mois de cette déclaration, un mémoire contenant cet énoncé, la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : Constate la DECHEANCE : Condamne M. Canesse et Mme Laurent aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la banque Sovac Immobilier ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 juillet 1998
Référence
61372314cd580146774051be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA