Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 juillet 1998
- ECLI
- 61372314cd580146774051c3
- Date
- 16 juillet 1998
cassationmoyenméconnaissance des termes du litigefaits de la causefait invoqué par les partiesnon prise en considération
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit agricole mutuel du Loiret, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 22 octobre 1996 par le juge de l'exécution délégué près le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, au profit : 1°/ de M. André Y..., 2°/ de Mme Danielle Y..., demeurant ensemble ..., 3°/ de la banque Sofinco, dont le siège est ..., 4°/ de la société Cofidis, dont le siège est ..., 5°/ de la société Franfinance crédit, dont le siège est ..., 6°/ de l'EDF-GDF, dont le siège est ..., 7°/ de Mme Joëlle X..., demeurant ..., 8°/ du trésorier principal de Brunoy, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Crédit agricole mutuel du Loiret, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les époux Y... ont saisi la commission de surendettement d'une demande de traitement de leur situation; qu'en l'absence d'accord sur l'établissement d'un plan conventionnel de redressement, ils ont demandé à celle-ci de recommander les mesures prévues à l'article L. 331-7 précité; que la commission a rendu son avis et l'a notifié au Crédit agricole du Loiret, créancier, le 28 septembre 1996; que l'ordonnance attaquée a conféré force exécutoire aux mesures recommandées après avoir relevé qu'aucune contestation n'était intervenue dans le délai prévu à l'article L. 332-2 du code de la consommation ; Attendu, cependant, que le Crédit agricole du Loiret avait contesté les mesures par lettre recommandée adressée le 10 octobre 1996 au juge de l'exécution, dans le délai de 15 jours à compter de la notification des mesures; qu'en statuant comme il a fait, le juge de l'exécution a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 octobre 1996, entre les parties, par le juge de l'exécution délégué près le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance d'Evry ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles de loi cités
article L. 332-2 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 juillet 1998
- Matière
- cassation
Référence
61372314cd580146774051c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel