Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 novembre 1998
- ECLI
- 61372314cd580146774051e9
- Date
- 25 novembre 1998
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cérès, dont le siège est ..., en cassation du jugement rendu le 16 juin 1997 par le tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger, au profit de Mme Marie-Claire A..., déléguée FO, domiciliée ..., défenderesse à la cassation ; En présence : 1 / de M. Y..., domicilié ..., 2 / de M. Z..., domicilié ..., 3 / de Mme X..., domiciliée ..., 4 / de la Fédération CGT commerce et services, représentée par M. Dupitre, domicilié Case 425, 93514 Montreuil ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Cérès a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger rendu le 16 juin 1997 dans une instance l'opposant à Mme A... ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; qu'ainsi, le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 novembre 1998
Référence
61372314cd580146774051e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel