Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 juin 1998
- ECLI
- 61372314cd5801467740525a
- Date
- 4 juin 1998
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Murielle Y..., demeurant ..., 92160 Antony, en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1996 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Normande de peinture, dont le siège est ... défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Normande de peinture, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que par déclaration écrite qu'elle a adressée le 17 avril 1996 au secrétariat de la cour d'appel de Versailles, Mlle Y... s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 11 mars 1996; que le 10 juin 1996, M. X..., en qualité de mandataire, a adressé un mémoire ampliatif ; Attendu que M. X... a produit comme pouvoir un document signé de Mlle Y..., par lequel celle-ci lui donne pouvoir pour la représenter, conclure, plaider et transiger en son nom dans le litige qui l'oppose à son employeur; qu'en raison de ses termes généraux, cette pièce, qui ne vise pas la décision attaquée, ne peut tenir lieu du pouvoir spécial requis pour l'établissement du mémoire contenant l'énoncé des moyens ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance du pourvoi ; Condamne Mlle Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juin 1998
Référence
61372314cd5801467740525a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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