Cour de Cassation · soc — 9 juillet 1998
- ECLI
- 61372314cd5801467740526d
- Date
- 9 juillet 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 19 février 1996) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a opéré une distinction entre un licenciement pour refus d'une modification du contrat de travail et un licenciement pour refus d'un poste de reclassement, violant ainsi l'article L. 321-1-2 du Code du travail, et alors, d'autre part, que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement en procédant au licenciement, avant que la salariée décline l'offre de mutation faite par la société ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1996 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de la société DMP Centre, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 2 novembre 1983, en qualité de secrétaire par la société DMP Centre, a été licenciée pour motif économique le 7 juin 1994 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 19 février 1996) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a opéré une distinction entre un licenciement pour refus d'une modification du contrat de travail et un licenciement pour refus d'un poste de reclassement, violant ainsi l'article L. 321-1-2 du Code du travail, et alors, d'autre part, que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement en procédant au licenciement, avant que la salariée décline l'offre de mutation faite par la société ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt retient exactement que les dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail, aux termes duquel le salarié dispose d'un délai d'un mois à compter de la proposition de modification du contrat de travail pour faire connaitre son refus, ne sont pas applicables lorsque l'employeur propose un reclassement au salarié en vue d'éviter son licenciement résultant de la suppression de son emploi ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement en proposant à la salariée un emploi dans l'un de ses établissements ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société DMP Centre ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 juillet 1998
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372314cd5801467740526d
Données disponibles
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