Cour de Cassation · soc — 23 juin 1998
- ECLI
- 61372314cd5801467740528a
- Date
- 23 juin 1998
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 mars 1996), que Mme Y..., engagée le 16 novembre 1967 par la société Coopérative cave du Haut-Poitou, a été licenciée pour motif économique le 29 avril 1994 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la coopérative cave du Haut-Poitou fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que, d'une part, en affirmant que le rapport Soreco (p. 46 in fine) tendait à une restructuration profonde comportant notamment un reclassement de l'ensemble du personnel, la cour d'appel a dénaturé ledit rapport qui n'évoquait que le reclassement du personnel conservé dans une nouvelle grille indiciaire et non le reclassement de ceux dont le licenciement était envisagé dans d'autres postes et a violé l'article 1134 du Code civil; alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer de manière générale que le reclassement de Mme Y... n'avait pas été recherché sans répondre aux conclusions de la coopérative qui s'expliquait de manière concrète sur chacun des postes revendiqués par la salariée et démontrait qu'ils avaient pu lui être proposés, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Coopérative agricole Caves du Haut-Poitou, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit : 1°/ de Mme Evelyne X..., épouse Y..., demeurant ..., 2°/ de M. Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Caves du Haut-Poitou, 3°/ de l'ASSEDIC Poitou-Charentes, dont le siège est ..., 17000 la Rochelle, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Coopérative agricole Caves du Haut-Poitou, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 mars 1996), que Mme Y..., engagée le 16 novembre 1967 par la société Coopérative cave du Haut-Poitou, a été licenciée pour motif économique le 29 avril 1994 ; Attendu que la coopérative cave du Haut-Poitou fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que, d'une part, en affirmant que le rapport Soreco (p. 46 in fine) tendait à une restructuration profonde comportant notamment un reclassement de l'ensemble du personnel, la cour d'appel a dénaturé ledit rapport qui n'évoquait que le reclassement du personnel conservé dans une nouvelle grille indiciaire et non le reclassement de ceux dont le licenciement était envisagé dans d'autres postes et a violé l'article 1134 du Code civil; alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer de manière générale que le reclassement de Mme Y... n'avait pas été recherché sans répondre aux conclusions de la coopérative qui s'expliquait de manière concrète sur chacun des postes revendiqués par la salariée et démontrait qu'ils avaient pu lui être proposés, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé hors toute dénaturation que les propositions contenues dans le rapport commandé par la société tendaient à une restructuration profonde comportant une redéfinition des postes de travail, la cour d'appel qui a retenu qu'il appartenait à l'employeur d'étudier les possibilités de reclassement dans le cadre de la nouvelle structure des services administratifs et commerciaux et qui a constaté que la société n'avait nullement procédé à une telle recherche, a, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Coopérative agricole Caves du Haut-Poitou aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Coopérative agricole Caves du Haut-Poitou à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 juin 1998
Référence
61372314cd5801467740528a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel