Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 juin 1998
- ECLI
- 61372315cd580146774052df
- Date
- 3 juin 1998
solidaritesolidarité conventionnelleprêtengagement solidaire de deux emprunteursremboursement par l'un d'euxaction de celuici contre l'autreexonération de ce dernierpreuve de son absence d'intérêt à la dette
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit : 1°/ de M. Daniel Z..., demeurant ... et actuellement sans domicile connu, 2°/ de Mme Line X..., épouse Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... du désistement partiel de son pourvoi à l'égard de Mme Z... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 1213, 1214 et 1216 du Code civil, ensemble l'article 1315 du même Code ; Attendu qu'il résulte de ces textes, que l'obligation solidaire est présumée avoir été contractée dans l'intérêt commun des co-obligés, qu'il appartient à celui qui prétend ne pas avoir eu intérêt à la dette d'en apporter la preuve ; Attendu que MM. Y... et Z... ont souscrit solidairement un prêt auprès de la SA Mussidan d'un montant de 1 200 000 francs; que ce prêt a été remboursé intégralement par M. Y... ; Attendu que, pour rejeter la demande en remboursement formée par M. Y... contre M. Z..., l'arrêt attaqué retient qu'il n'est pas prouvé que M. Z... ait, à l'occasion de la cession prétendue de ses parts sociales, profité du prêt litigieux ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait à M. Z... d'établir la preuve que l'affaire pour laquelle la dette avait été contractée ne concernait que l'un des co-obligés solidaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause Mme B... A..., née X..., l'arrêt rendu le 21 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne M. Daniel Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 juin 1998
- Matière
- solidarite
Référence
61372315cd580146774052df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel