Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 mai 1998
- ECLI
- 61372315cd58014677405302
- Date
- 19 mai 1998
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Le Parc des Maréchaux, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1997 par le conseil de prud'hommes d'Auxerre (Section commerce), au profit de Mme Jocelyne X..., demeurant ..., appartement 110, 89000 Auxerre, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'exception de déchéance soulevée d'office : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, par déclaration orale faite le 4 avril 1997 au secrétariat du conseil de prud'hommes d'Auxerre, la société Le Parc des Maréchaux s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 7 février 1997 ; Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; Que par ailleurs elle n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du récépissé de sa déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : Constate la DECHEANCE du pourvoi ; Condamne la société Le Parc des Maréchaux aux dépens ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Jocelyne X... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Parc des Maréchaux à payer au défendeur la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 mai 1998
Référence
61372315cd58014677405302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA