Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 juillet 1998
- ECLI
- 61372315cd58014677405382
- Date
- 1 juillet 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Hôtel de France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit : 1°/ de la société D'chez eux, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de Mme Jacqueline Y..., veuve Z... X..., demeurant ..., agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'ayant droit de Toussaint Z... X..., son époux, décédé, 3°/ de M. Christian Z... X..., demeurant ..., agissant en qualité d'ayant droit de Toussaint Z... X..., son père, décédé, 4°/ de M. Francis Z... X..., demeurant ..., agissant en qualité d'ayant droit de Toussaint Z... X..., son père, décédé, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de la société Hôtel de France, de Me de Nervo, avocat de la société D'chez eux, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Hôtel de France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts Z... X... ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la société Hôtel de France n'avait pas demandé la fixation du prix du bail renouvelé dans le délai de prescription biennale, la cour d'appel en a exactement déduit que cette prescription était acquise et que le bail consenti par cette société à la société D'chez eux s'était renouvelé à compter du 1er avril 1991 aux clauses et conditions, notamment de prix, du bail expiré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hôtel de France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hôtel de France à payer à la société D'chez eux la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 juillet 1998
Référence
61372315cd58014677405382
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel