Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 juin 1998
- ECLI
- 61372316cd580146774053e4
- Date
- 10 juin 1998
cours et tribunauxcompositiongreffiermention de son nom lors du délibéréportéeassistance au délibérécassation
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu dans un litige opposant M. Y... à Mme X..., indique, sous la mention : "composition de la cour d'appel lors du délibéré" celle de : "greffier : Mme Berthoud" ; Qu'il ressort de ces énonciations que le greffier a assisté au délibéré des magistrats ;
Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anny-Rose X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section C), au profit de M. Michel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué, rendu dans un litige opposant M. Y... à Mme X..., indique, sous la mention : "composition de la cour d'appel lors du délibéré" celle de : "greffier : Mme Berthoud" ; Qu'il ressort de ces énonciations que le greffier a assisté au délibéré des magistrats ; D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal ni sur le moyen unique du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 juin 1998
- Matière
- cours et tribunaux
Référence
61372316cd580146774053e4
Données disponibles
- Texte intégral