Cour de Cassation · soc — 23 juin 1998
- ECLI
- 61372316cd5801467740542e
- Date
- 23 juin 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mars 1996), d'avoir dit que le salarié n'avait pas donné sa démission et que la décision de la société du 29 novembre 1993, s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à considérer que dans son courrier du 12 novembre 1993, M. X... avait fait état de modifications substantielles de son contrat de travail de telle sorte qu'en analysant cette lettre comme une démission dans sa réponse du 29 novembre, la société Beton Travaux avait procédé à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans vérifier ni l'existence ni le caractère des modifications alléguées par le salarié et expressément contestées par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-14-3, et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Béton travaux, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Béton travaux, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., employé de la société Beton Travaux a été affecté le 1er septembre 1993, en qualité de chef de secteur; que par lettre du 12 novembre 1993, il a écrit à son employeur pour protester contre ce changement d'emploi; que par lettre du 29 novembre suivant, l'employeur a pris acte de cette "décision de quitter notre société", et a fixé le terme du préavis au 12 mai 1994 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mars 1996), d'avoir dit que le salarié n'avait pas donné sa démission et que la décision de la société du 29 novembre 1993, s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à considérer que dans son courrier du 12 novembre 1993, M. X... avait fait état de modifications substantielles de son contrat de travail de telle sorte qu'en analysant cette lettre comme une démission dans sa réponse du 29 novembre, la société Beton Travaux avait procédé à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans vérifier ni l'existence ni le caractère des modifications alléguées par le salarié et expressément contestées par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-14-3, et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond devant qui il était soutenu que le salarié avait démissionné, ont constaté que celui-ci se bornait, dans sa lettre du 12 novembre 1993, à solliciter soit son licenciement, soit la réintégration dans la plénitude de ses fonctions; qu'ayant exactement énoncé que la démission ne se présume pas et doit résulter d'une volonté claire et non équivoque, ils ont à bon droit décidé sans avoir à procéder à d'autres recherches, qu'il n'y avait pas démission, et que la prise d'acte de la rupture par l'employeur du 29 novembre s'analysait en un licenciement qui, prononcé sans énonciation de motif, était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Béton travaux aux dépens ; La condamne également à payer à M. X... la somme de 15 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 juin 1998
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372316cd5801467740542e
Données disponibles
- Texte intégral