Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 juillet 1998
- ECLI
- 61372316cd5801467740543a
- Date
- 16 juillet 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Gérard Z..., ayant demeuré ..., 2°/ Mme X... Parent, épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1996 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit : 1°/ de la Société de garantie et d'études des crédits des caisses d'épargnes de France (SOGECCEF), dont le siège est ..., 2°/ de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ecureuil de Roubaix, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Mme Y..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille mineure, Mlle Sandrine Z..., Mlle Séverine Z... et MM. Jérôme et Guillaume Z..., ayants droit de Gérard Z..., décédé, ont déclaré reprendre l'instance par lui introduite ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Z..., de Me Le Prado, avocat de la Société de garantie et d'études des crédits des caisses d'épargne de France (SOGECCEF), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Y..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille mineure, Mlle Sandrine Z..., à Mlle Séverine Z... et à MM. Jérôme et Guillaume Z... de ce que, ayants droit de Gérard Z... qui est décédé le 31 juillet 1997, ils reprennent l'instance par lui introduite ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Douai, 4 mars 1996), que M. et Mme Z... ont obtenu de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Roubaix (la Caisse), pour le financement de travaux immobiliers, un prêt de 104 000 francs, selon une offre préalable acceptée le 24 août 1986; que la Caisse a débloqué, au profit de l'entrepreneur, une somme de 80 000 francs le 30 août, et une autre, de 13 000 francs, le 17 septembre 1986; que ce prêt étant garanti par la Société de garantie et d'études des crédits des caisses d'épargne de France (SOGECCEF), et aucun règlement n'étant intervenu malgré une mise en demeure du 1er septembre 1988, cette société l'a, en tant que caution, remboursé à la Caisse et a demandé la condamnation des époux Z... au règlement de la somme principale de 100 003,76 francs; que M. et Mme Z... se sont opposés à cette demande en invoquant la nullité du contrat et une faute de la Caisse dans le déblocage des fonds; que l'arrêt attaqué a accueilli les demandes de la SOGECCEF et de la Caisse ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, saisie de l'exception de nullité opposée par M. et Mme Z..., et qui a constaté que ceux-ci n'établissaient pas qu'ils avaient accepté l'offre de prêt avant l'expiration du délai de 10 jours couru depuis la réception de ladite offre, de sorte que le contrat était parfaitement valable, les a condamnés à payer le montant du remboursement du prêt, des intérêts et de l'indemnité conventionnelle; que le moyen, qui n'est donc pas fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde branche ; Et, sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'ayant relevé que les époux Z... ne sauraient reprocher à la caisse d'épargne d'avoir débloqué les fonds alors que celle-ci l'avait fait au vu des factures et demandes de versements signées par eux-mêmes, et que l'article 17 du contrat n'ouvrait qu'une possibilité de contrôle de l'exécution des travaux, c'est sans dénaturer la convention des parties, qu'elle a seulement appliquée, que la cour d'appel a statué comme elle a fait; que le moyen est donc sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles de loi cités
article 17 du contrat n
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 juillet 1998
Référence
61372316cd5801467740543a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel