Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 juillet 1998
- ECLI
- 61372316cd58014677405455
- Date
- 21 juillet 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Siméon G... D..., demeurant Hohoi (Polynésie-Française), 2°/ M. Joseph D..., demeurant Pirae (Polynésie-Française), 3°/ M. André A... D..., demeurant Hakahau, Ua Pou (Polynésie-Française), 4°/ Mme Claire X..., née D... demeurant Hakahau, Ua Pou (Polynésie-Française), 5°/ Mme Marie de B... Teikitohe, née D..., demeurant Hakahau, Ua Pou (Polynésie-Française), 6°/ Mme Thérèse de F... Jésus Kaiha, née D..., demeurant Hakahau (Polynésie-Française), 7°/ M. Jean Marie C..., demeurant Hohoi (Polynésie-Française), 8°/ Mme Rebeka Z..., née C..., demeurant Hakahau, Ua Pou (Polynésie-Française), 9°/ M. Willibrord C..., demeurant Tahiti (Polynésie-Française), 10°/ M. Tarmahacimania C..., demeurant Tahiti (Polynésie-Française), en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1996 par la cour d'appel de Papeete (Chambre civile), au profit de M. Joseph Y..., demeurant Papenoo PK 17 500 Côté Mer, (Polynésie-Française), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat des consorts D..., et des consorts C..., de la SCP Alain Monod, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé qu'aux termes des attestations sur lesquelles se fondaient exclusivement les consorts D..., leur auteur avait cultivé, sans trouble la terre de Papaa "depuis le 9 août 1945" et s'y trouvait lors des opérations cadastrales de février 1959, sans autre indication chronologique et ayant constaté que celui-ci étant décédé le 6 février 1966, cette possession n'avait pu atteindre la durée de trente ans nécessaire à la prescription acquisitive, rien ne venant par ailleurs "corroborer" l'occupation de cette terre par ses héritiers, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts D... et les consorts C... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts E... à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 juillet 1998
Référence
61372316cd58014677405455
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel