Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 juin 1998
- ECLI
- 61372317cd580146774054d6
- Date
- 25 juin 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Khatir X..., demeurant PTT de Djamma, Sakhra Ghazahouet (Algérie), en cassation d'une décision rendue le 3 août 1995 par la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Paris, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est Rubelles, ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 143-8 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité convoque par lettre simple les parties intéressées huit jours au moins à l'avance; que lorsque l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie, saisie par M. X..., demeurant en Algérie, d'une demande de révision pour aggravation des conséquences d'un accident du travail dont il a été victime en 1981, a maintenu à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle en résultant ; Attendu que, rejetant le recours de M. X..., la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente énonce que l'intéressé demeure en Algérie et que le dossier est examiné sur pièces ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la procédure que M. X..., seulement avisé de la date d'audience, n'a fait l'objet d'aucune convocation régulière, la Commission régionale d'invalidité a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 3 août 1995, entre les parties, par la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans ; Condamne la CPAM de Seine-et-Marne aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 juin 1998
Référence
61372317cd580146774054d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel