Cour de Cassation · soc — 17 juin 1998
- ECLI
- 61372317cd580146774054db
- Date
- 17 juin 1998
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 mars 1997), que M. X..., engagé le 13 mai 1992 en qualité de chef de secteur par la société Danzas, a été licencié pour motif économique le 5 octobre 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes pour les motifs figurant en mémoire et tirés notamment d'une communication tardive des pièces et conclusions pour la société Danzas ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la société Danzas, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Monod, avocat de la société Danzas, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 mars 1997), que M. X..., engagé le 13 mai 1992 en qualité de chef de secteur par la société Danzas, a été licencié pour motif économique le 5 octobre 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes pour les motifs figurant en mémoire et tirés notamment d'une communication tardive des pièces et conclusions pour la société Danzas ; Mais attendu, d'une part, que la procédure en matière prud'homale étant orale, les pièces visées dans l'arrêt et les moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été discutés contradictoirement devant eux ; Et attendu, d'autre part, que pour le surplus, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause les faits et preuves souverainement appréciés par les juges du fond sans invoquer la violation d'aucune règle de droit ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 juin 1998
Référence
61372317cd580146774054db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel