Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 juillet 1998
- ECLI
- 61372317cd580146774054e8
- Date
- 9 juillet 1998
securite sociale, assurances socialesprestations (dispositions générales)prestations sanitairesremboursement par assimilationacte non inscrit à la nomenclatureavis et accord nécessaires
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lens, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 juin 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, au profit de M. Freddy X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Lens, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles R. 162-52 du Code de la sécurité sociale et les articles 4-1 et 7 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté interministériel du 27 mars 1972 ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X..., masseur-kinésithérapeute, le remboursement d'actes de drainage lymphatique prescrits à un assuré, au motif que ceux-ci n'étaient pas inscrits à la nomenclature et qu'elle refusait de les prendre en charge par assimilation, car le traitement des lymphoedèmes avait été effectué par la méthode de compression pneumatique et non par technique manuelle ; Attendu que, pour accueillir le recours formé par le praticien contre cette décision, le Tribunal énonce essentiellement qu'en l'absence de précision à la nomenclature sur la méthode à utiliser, la demande de restitution de l'indu, qui invoque uniquement l'appréciation du contrôle médical, n'est pas fondée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement par assimilation d'actes non inscrits à la nomenclature est subordonné à l'avis favorable du contrôle médical et à l'accord préalable de la Caisse, le Tribunal, qui ne pouvait se substituer à l'organisme social en ordonnant une telle prise en charge, a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juin 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de M. X... ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 juillet 1998
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
61372317cd580146774054e8
Données disponibles
- Texte intégral