Cour de Cassation · soc — 17 juin 1998
- ECLI
- 61372317cd58014677405510
- Date
- 17 juin 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Auxerre, 22 mars 1996) de l'avoir condamnée à payer à M. Z... diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que, d'une part, le conseil de prud'hommes s'est purement et simplement borné à considérer qu'il n'y avait pas de faute grave justifiant le licenciement; que le jugement est donc dépourvu de motivation en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; que, d'autre part, les condamnations sont dirigées contre les Etablissements X...; que ceux-ci n'ont aucune existence juridique puisqu'il s'agit en réalité d'une entreprise exploitée en nom personnel par Mme Maggy X... qui, elle seule, avait qualité pour être condamnée par le jugement critiqué ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Etablissements X..., pris en la personne de son représentant légal, dont le siège est Vault de Lugny, 89200 Avallon, en cassation d'un jugement rendu le 22 mars 1996 par le conseil de prud'hommes d'Auxerre (Section agriculture), au profit de M. Y... Renon, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. Z... a été engagé par Mme X..., le 18 mai 1994, en qualité d'ouvrier paysagiste à temps partiel; qu'il a été licencié pour faute grave le 20 juillet 1995; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de préavis et de congés payés sur préavis ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Auxerre, 22 mars 1996) de l'avoir condamnée à payer à M. Z... diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que, d'une part, le conseil de prud'hommes s'est purement et simplement borné à considérer qu'il n'y avait pas de faute grave justifiant le licenciement; que le jugement est donc dépourvu de motivation en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; que, d'autre part, les condamnations sont dirigées contre les Etablissements X...; que ceux-ci n'ont aucune existence juridique puisqu'il s'agit en réalité d'une entreprise exploitée en nom personnel par Mme Maggy X... qui, elle seule, avait qualité pour être condamnée par le jugement critiqué ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le premier moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par le conseil de prud'hommes, qui a constaté que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; Et attendu que l'erreur alléguée par le second moyen n'est pas de nature à entraîner la nullité du jugement ; Que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 juin 1998
Référence
61372317cd58014677405510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel