Cour de Cassation · soc — 17 juin 1998
- ECLI
- 61372317cd58014677405518
- Date
- 17 juin 1998
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 mai 1997), que Mme X..., engagée le 1er août 1991 en qualité d'employée de nettoyage par M. Y..., a été licenciée pour faute grave; qu'il lui était reproché d'avoir proféré des insultes à l'égard de son employeur; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au pourvoi motivé annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de ses demandes en articulant des griefs qui sont notamment pris d'une insuffisance de motifs et d'un défaut de réponse à conclusions ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nathalie X..., demeurant ... B 3 EK, 33400 Talence, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section A), au profit de M. Laurent Y..., demeurant ..., 33650 La Brede, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au pourvoi motivé annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 mai 1997), que Mme X..., engagée le 1er août 1991 en qualité d'employée de nettoyage par M. Y..., a été licenciée pour faute grave; qu'il lui était reproché d'avoir proféré des insultes à l'égard de son employeur; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que la salariée fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de ses demandes en articulant des griefs qui sont notamment pris d'une insuffisance de motifs et d'un défaut de réponse à conclusions ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que les insultes étaient établies et avaient été entendues par deux clients du magasin, a sans encourir les griefs des moyens, pu décider que le comportement de la salariée était de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 juin 1998
Référence
61372317cd58014677405518
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel