Cour de Cassation · civ1 — 30 juin 1998
- ECLI
- 61372318cd5801467740556e
- Date
- 30 juin 1998
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 avril 1996), que la société civile professionnelle Y... et A... (SCP), locataire de locaux à usage commercial appartenant à la société civile particulière Boix-Derasse, a été assignée en constatation de la résiliation du bail, à la suite d'un commandement de payer, visant la clause résolutoire; que, faisant valoir que la société Boix-Derasse connaissait la mise en liquidation de la SCP, M. A... a contesté la validité de l'assignation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors que, d'une part, en jugeant que la société Boix-Derasse aurait pu faire valablement commandement de payer les loyers, avec référence à la clause résolutoire, à une autre personne que le liquidateur représentant la SCP en liquidation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1832 et 1844-8 du Code civil; et alors que, d'autre part, en ne s'expliquant pas sur le moyen tiré des rapports antérieurs ayant existé entre la société Boix-Derasse et M. Z..., liquidateur de la SCP, ce qui impliquait a fortiori la connaissance par la société Boix-Derasse de la mise en liquidation de la SCP, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, Section A), au profit : 1°/ de M. Yvon X..., demeurant ..., pris en sa qualité de gérant de la société civile particulière (SCP) Yvon X... et Pierre-Yves Y..., dont le siège est ..., et actuellement même ville, ..., 2°/ de la société civile professionnelle (SCP) Chirurgiens-dentistes Y... et A..., dont le siège ..., prise en la personne de son liquidateur, M. Patrick Z..., ..., 3°/ de M. Pierre-Yves Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 avril 1996), que la société civile professionnelle Y... et A... (SCP), locataire de locaux à usage commercial appartenant à la société civile particulière Boix-Derasse, a été assignée en constatation de la résiliation du bail, à la suite d'un commandement de payer, visant la clause résolutoire; que, faisant valoir que la société Boix-Derasse connaissait la mise en liquidation de la SCP, M. A... a contesté la validité de l'assignation ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors que, d'une part, en jugeant que la société Boix-Derasse aurait pu faire valablement commandement de payer les loyers, avec référence à la clause résolutoire, à une autre personne que le liquidateur représentant la SCP en liquidation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1832 et 1844-8 du Code civil; et alors que, d'autre part, en ne s'expliquant pas sur le moyen tiré des rapports antérieurs ayant existé entre la société Boix-Derasse et M. Z..., liquidateur de la SCP, ce qui impliquait a fortiori la connaissance par la société Boix-Derasse de la mise en liquidation de la SCP, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de motifs ; Mais attendu, d'une part, que M. A... na pas repris en appel le moyen soutenu devant le premier juge, pris de la nullité du commandement; que le moyen est irrecevable devant la Cour de Cassation ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions de M. A... se bornant à indiquer que le liquidateur de la SCP avait eu des relations avec la société Boix-Derasse, sans se référer au moindre élément de preuve ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 juin 1998
Référence
61372318cd5801467740556e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel