Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 juin 1998
- ECLI
- 61372318cd5801467740559e
- Date
- 23 juin 1998
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société EXT Computer, société anonyme, ayant son siège 12, avenue du Président Salvador X..., ..., en cassation de deux arrêts rendus les 12 octobre 1995 et 28 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit de la société civile immobilière Habéliard, ayant son siège ..., agissant par son gérant M. Bernard Y..., défenderesse à la cassation ; La société civile immobilière Habéliard a formé, par un mémoire déposé au greffe le 18 février 1997, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Launay, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société EXT Computer, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société civile immobilière Habéliard, les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, d'une part, que la SCI Habéliard demandait la confirmation du jugement quant au constat des sommes dues, d'autre part, que la société Ext computer ne démontrait pas s'être acquittée du solde des loyers et charges du troisième trimestre 1993, la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des clauses du bail rendait nécessaire que la cour d'appel a retenu que la franchise des loyers des mois de mars, mai et juin durant les premières années du bail ressortait de la volonté des parties ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Habéliard ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 juin 1998
Référence
61372318cd5801467740559e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel